Article IV
Droit à la terre et au territoire
1. Les paysans et les paysannes ont le droit d’accéder à la propriété foncière, collectivement ou individuellement, pour leur logement et pour l'agriculture.
2. Les paysans, les paysannes et leur famille ont le droit de travailler leur propre terre et de produire des produits agricoles, d’élever du bétail, de chasser et de cueillir, de pêcher sur leurs territoires.
3. Les paysans et les paysannes ont le droit de travailler et d’accéder à la propriété foncière improductive dont ils dépendent pour leur subsistance.
4. Les paysans et les paysannes ont le droit à l’eau potable et à une hygiène satisfaisante.
5. Les paysans et les paysannes ont droit à l’eau potable et à l’eau pour l’irrigation et la production agricole dans les systèmes de production durable contrôlés par les communautés locales.
6. Les paysans et les paysannes ont le droit de contrôler les ressources en eau dans leur région.
7. Les paysans et les paysannes ont le droit à une aide, par le biais d'équipements, de la technologie et des fonds provenant de l'Etat, afin de contrôler les ressources en eau.
8. Les paysans et les paysannes ont le droit de contrôler, conserver, et profiter de la forêt.
9. Les paysans et les payasannes ont le droit de rejeter toutes sortes d'acquisition et de conversion de la terre à des fins économiques.
10. Les paysans et les paysannes ont le droit à la sécurité de la propriété de la terre et à ne pas être expulsés de leurs terres ou de leurs territoires par la force.
11. Les paysans et les paysannes ont le droit à la terre agricole irrigable afin d’assurer la souveraineté alimentaire pour une population en augmentation.
12. Les paysans et les paysannes ont le droit de profiter des avantages de la réforme agraire. Les latifundia ne doivent pas être permis. La terre doit réaliser sa fonction sociale. Il faut instituer des surfaces maximales à la propriété foncière agricole autant de fois que nécessaire afin d’assurer un accès équitable à la terre.
13. Les paysans et les paysannes ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, légales, économiques, sociales et culturelles distinctes tout en conservant leur droit à participer pleinement, s’ils en décident ainsi, à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’Etat.
Article V
Droit aux semences et à la connaissance agricole traditionnelle
1. Les paysans et les paysannes ont le droit de déterminer les variétés de semences qu’ils veulent planter.
2. Les paysans et les paysannes ont le droit de rejeter les variétés de plantes qu’ils considèrent comme dangereuses économiquement, écologiquement et culturellement.
3. Les paysans et les paysannes ont le droit de rejeter le modèle industriel de l’agriculture.
4. Les paysans et les paysannes ont le droit à conserver et à développer leur connaissance locale concernant l’agriculture, la pêche et l’élevage de bétail.
5. Les paysans et les paysannes ont le droit d’utiliser les installations prévues pour l’agriculture, la pêche et l’élevage.
6. Les paysans et les paysannes ont le droit de choisir leurs propres produits, variétés, quantités et qualités ainsi que leur mode individuel ou collectif de cultiver, pêcher ou pratiquer l’élevage.
7. Les paysans et les paysannes ont le droit d’employer leur propre technologie ou la technologie qu’ils choisissent guidés par le principe de protection de la santé humaine et de la conservation de l’environnement.
8. Les paysans et les paysannes ont le droit de cultiver et de développer les variétés paysannes, de les échanger, les donner et les vendre.
9. Les paysans et les paysannes ont le droit à souveraineté alimentaire.